Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Une prime uniforme de froid et de chaleur, égale à 6 % de l'équivalent horaire du montant fixé au coefficient 130 du barème d'assiette de primes, est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C ou supérieure à 35 °C, à condition que l'écart avec la température extérieure telle qu'elle est donnée chaque jour, sous abri à 16 heures, par la station météorologique régionale, soit au moins de 10 °C.
Pour les ouvriers effectuant leur travail dans ces conditions au moins 2 heures par jour, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une demi-journée et pour ceux effectuant au moins 4 heures par jour dans ces conditions, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une journée.