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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)


Une prime uniforme de froid et de chaleur, égale à 6 p. 100 du salaire minimum professionnel au coefficient 130, est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C ou supérieure à 35 °C, à condition que l'écart avec la température extérieure, telle qu'elle est donnée chaque jour, sous abri à 16 heures, par la station météorologique régionale soit au moins 10 °C.

Pour les ouvriers effectuant leur travail dans ces conditions au moins deux heures par jour, cette prime sera calculée sur la base de l'horaire d'une demi-journée, et, pour ceux effectuant au moins quatre heures par jour dans ces conditions, cette prime sera calculée sur la base de l'horaire d'une journée.