Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 des dispositions communes est calculée sur la base de dix heures de salaire par année de présence.
L'indemnité est majorée de :
- 10 p. 100 lorsque l'ouvrier licencié est âgé de cinquante à soixante ans à la date du licenciement ;
- 20 p. 100 lorsqu'à cette même date il est âgé de soixante à soixante-cinq ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminé d'après la moyenne horaire du salaire de l'intéressé au cours des trois derniers mois précédant le licenciement.