Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
En cas de rupture, par l'employeur, d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 17 des dispositions communes est égale :
- pour les ouvriers ayant moins de six mois de présence continue dans l'entreprise, à une semaine de travail ;
- pour les ouvriers ayant au moins six mois de présence continue dans l'entreprise, à un mois de travail ;
- pour les ouvriers ayant au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise : au choix de l'employeur, soit à deux mois de travail, soit à un mois de travail et à une indemnité spéciale égale à dix heures de salaire par année de présence continue dans l'entreprise, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois.
En cas de rupture par l'ouvrier d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est égale à une semaine de travail.
La durée prévue par l'article 18 des dispositions communes, pendant laquelle l'intéressé est autorisé à s'absenter pour chercher un nouvel emploi, est fixée à une semaine et à deux semaines lorsque la durée du préavis est supérieure à une semaine.