Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)
Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Les jeunes travailleurs au-dessous de dix huit ans ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont attachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans l'établissement.
Ces abattements sont les suivants :
- moins de 17 ans : 20 p. 100
- de 17 à 18 ans : 10 p. 100
Ces abattements disparaissent après trois mois de service dans l'établissement.