Articles

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)


a) Est considéré comme travail à la chaîne au sens du présent article le travail d'un ouvrier qui effectue, selon une cadence déterminée, un travail répétitif sur un produit qui soit se déplace devant lui, soit lui est transmis par un voisin, sans que soit prévue entre eux l'existence de stocks-tampons ;

b) Le salarié dit posté, dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d'une pause dite de casse-croûte, non fractionnable, de 30 minutes.

Cette pause n'étant pas payée, le salarié posté qui aura effectué 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficiera d'un repos compensateur annuel, calculé à raison de 1 jour par semestre de travail posté ;

c) Lorsque la durée journalière du travail est organisée en 2 périodes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel travaillant sur une chaîne dont le mouvement est ininterrompu et maintenu au même rythme pendant la durée de chaque période bénéficie, à l'intérieur de la période de travail qui ne sera pas allongée, d'une ou plusieurs pauses dont la durée est, au total pour la journée, égale à 1/4 d'heure ;

d) Les pauses définies aux b et c ne sont pas rémunérées. Elles ne constituent pas un temps de travail effectif dès lors que les 3 conditions prévues à l'article 1.1 de l'accord relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 sont réunies.