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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe ouvriers à la convention collective du 27 mars 1969)


a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes est fixée à deux semaines de travail. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent à tout moment se séparer sans préavis, ni indemnité.

b) Les postes à pourvoir dans l'établissement, dans la catégorie " Ouvriers ", sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.