Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)
Les réductions d'horaire prévues à l'article 2 donnent lieu à une compensation pécuniaire égale au salaire comprenant, le cas échéant, les primes directement liées à la production, au rendement, à l'ancienneté, au travail de nuit s'il y a lieu, ainsi que la majoration de 25 p. 100 pour heures supplémentaires (et de 50 p. 100 au-delà de 48 heures).
Dès qu'elle est appliquée, la compensation pécuniaire fait partie du salaire ; les salariés embauchés postérieurement à sa mise en application en bénéficient donc dès le début de leur activité.
Pendant l'année qui suit la mise en application d'une étape de réduction de durée du travail, la compensation pécuniaire peut se faire sous forme d'une indemnité spéciale ; passé ce laps de temps, l'indemnité spéciale, pour les postes concernés, est intégrée dans le salaire suivant des modalités qui feront l'objet d'une délibération au niveau du comité d'établissement (ou à défaut, avec les délégués du personnel) et avec les délégués syndicaux.
Lorsque cette intégration sera effectuée, l'établissement devra mettre le salarié à même de vérifier que son nouveau salaire comporte effectivement le montant de la compensation.