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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)

De même, des surcroîts momentanés d'activité ne relevant pas d'un caractère saisonnier de l'établissement pourront entraîner des allongements d'horaire ; comme ceux motivés par l'activité saisonnière, ces allongements d'horaire pourront être effectués dans les conditions limites légales et sous réserve d'être au plus égaux à 25 p. 100 de la durée de l'horaire normal ; ils ne pourront être pratiqués que pendant un laps de temps au plus égal à deux mois et devront faire l'objet de repos compensateurs ; ils seront décidés dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1er de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 (1).