De même, des surcroîts momentanés d'activité ne relevant pas d'un caractère saisonnier de l'établissement pourront entraîner des allongements d'horaire ; comme ceux motivés par l'activité saisonnière, ces allongements d'horaire pourront être effectués dans les conditions limites légales et sous réserve d'être au plus égaux à 25 p. 100 de la durée de l'horaire normal ; ils ne pourront être pratiqués que pendant un laps de temps au plus égal à deux mois et devront faire l'objet de repos compensateurs ; ils seront décidés dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1er de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 (1).