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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)

d) La durée hebdomadaire du travail d'un établissement, d'un service ou d'un poste, classé dans l'une quelconque, hormis la première, des catégories de durée de référence du travail, doit être réduite de façon à ne rester supérieure à aucune durée hebdomadaire du travail d'aucun établissement, service ou poste, classé dans la catégorie supérieure, après que soient effectuées pour ce dernier établissement, service ou poste, les réductions stipulées par le présent accord (1).

e)çhaque année, les réductions seront effectuées, en principe, en deux étapes ; pour la première année, elles prendront effet le 1er septembre 1974 et le 1er janvier 1975 ; pour les années suivantes, elles seront réalisées chacune au plus tard six mois après la précédente.

f) La réduction à quarante heures, dans le cadre du présent accord, de la durée hebdomadaire du travail dans un service ou à un poste d'un établissement ne doit pas entraîner une durée hebdomadaire du travail inférieure à quarante heures dans un autre service ou à un autre poste du même établissement.

g) Le maximum de la durée hebdomadaire individuelle du travail, calculée sur douze mois à partir du 1er septembre 1974, sera de quarante-six heures.