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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 12 août 1974 relatif à la réduction de la durée du travail)


a) Les réductions d'horaire s'appliquent à l'établissement dans son ensemble ou, dans le cas de durées de travail différentes, par service ou par poste.

b) L'importance de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à réaliser sera déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de référence de l'établissement, du service ou du poste considéré.

Cette durée hebdomadaire de référence est égale à la moyenne de la durée hebdomadaire de l'établissement, du service ou du poste, du 1er septembre 1972 au 31 août 1973, diminuée des réductions effectuées au titre de l'accord du 13 juillet 1973 ou imputées sur cet accord, ainsi que des réductions supplémentaires qui auraient été effectuées, pour autant qu'elles aient donné lieu à la compensation pécuniaire prévue à l'article 5 dudit accord.

Dans les établissements dans lesquels a été établi un programme échelonnant les réductions de la durée du travail en vue du retour progressif à une durée hebdomadaire de quarante heures, la durée moyenne de référence pourra être celle de l'année calendaire précédant la mise en application de la première des réductions susvisées ou la période de référence retenue pour la mise en oeuvre dudit programme, et les réductions effectuées au titre dudit programme pourront être imputées sur les obligations découlant de l'accord du 13 juillet 1973 (art. 2) et du présent accord (art. 2, § c) à condition d'avoir fait l'objet de la compensation pécuniaire prévue à l'article 5 ci-après :