Article 58 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Article 58 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
çhaque commission régionale est compétente pour tous les différends ne constituant pas un problème d'interprétation de la convention collective dans les établissements en relevant territorialement.
Lorsqu'une commission régionale est saisie d'un différend constituant ou comportant un problème d'interprétation de la convention collective, elle s'en dessaisit et le transmet à la commission nationale.
Lorsqu'une commission régionale ne parvient pas à une conciliation, elle peut décider, à l'unanimité des organisations composant chaque collège, de porter le différend devant la commission nationale. Dans ce cas, un nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle ladite commission nationale a été saisie.