Article 56 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Article 56 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.
Les différends collectifs ne constituant pas un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, peuvent être soumis à la commission de conciliation compétente, par accord, à cet effet, entre les parties intéressées.
Les différends d'ordre individuel constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, peuvent être soumis à la commission si l'une des parties le demande ; les différends d'ordre individuel d'une autre nature peuvent être soumis à la commission par accord, à cet effet, entre les parties intéressées ; dans l'un et l'autre cas ces demandes ne sont soumises à la commission que si son secrétariat, après consultation des commissaires, constate leur accord pour que la commission s'en saisisse.
Les différends collectifs ou individuels intéressant exclusivement des salariés " cadres " ou " agents de maîtrise " sont de la compétence d'une commission spéciale de conciliation dont la composition est précisée par les annexes "çadres " et " Maîtrise " à la présente convention.