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Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


Lorsque le chef d'établissement est appelé à occuper des salariés que leur aptitude physique met dans une position d'infériorité notoire par rapport aux salariés de la même catégorie, il peut leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimal de la catégorie.

Toutefois, cette réduction du salaire ne peut excéder le dixième du salaire minimal de la catégorie, et le nombre de salariés d'une catégorie auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le dixième du nombre de salariés de la catégorie.

Le chef d'établissement s'efforcera, dans la mesure des postes disponibles, d'affecter les diminués physiques à des travaux leur permettant de bénéficier d'un salaire égal à celui des salariés de même catégorie. Cette recherche sera effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité.

Les diminués physiques ayant un handicap locomoteur devront être autorisés à sortir cinq minutes avant la cessation du travail, et à rentrer cinq minutes après.