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Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Le congé payé annuel est calculé à raison de 2 jours ouvrables par mois de travail effectif dans l'entreprise.

Toutefois, si la période de congé comporte un jour férié autre que le 1er mai, l'employeur aura la faculté de l'assimiler à un jour ouvrable pour le calcul de la durée du congé mais dans ce cas l'intéressé bénéficiera, selon la décision de l'employeur compte tenu des besoins de la production, soit de l'indemnisation de ce jour, soit d'un jour de congé payé attribué en dehors de la période légale des congés.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient, en outre, après un an de présence dans l'établissement, d'une cinquième semaine de congé supplémentaire.

La quatrième semaine de congé, de même que la cinquième semaine prévue ci-dessus pour les jeunes travailleurs, ainsi accordée en sus du congé légal, pourront être attribuées par l'employeur en dehors de la période légale de congés payés, c'est-à-dire entre le 31 octobre et le 1er mai.

Toutefois, les employeurs s'efforceront dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service, d'attribuer la quatrième semaine en même temps que les trois autres à certains salariés pour tenir compte des situations particulières examinées en commun entre les parties sur le plan des établissements ; au contraire, la quatrième semaine des jeunes travailleurs de moins de 18 ans sera, en principe, prise en dehors de la période légale des congés.

D'autre part, les parties pourront décider d'un commun accord qu'une ou plusieurs des trois semaines légales seront prises, comme la quatrième semaine, ainsi que comme la cinquième semaine prévue pour les jeunes travailleurs, en dehors de la période légale ; dans ce cas, le salarié bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par semaine autre que la quatrième, et, le cas échéant, que la cinquième, prise en dehors de ladite période légale.

Lorsque l'intéressé totalise au moins 20, 25 ou 30 ans d'ancienneté dans l'établissement, il bénéficie, au choix de l'employeur :

- soit de 1, 2 ou 3 jours supplémentaires de congés qui peuvent être attribués en dehors de la période légale des congés ;

- soit d'une indemnité compensatrice correspondante.