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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


çhaque maladie ou accident du travail, dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constatée, donne lieu au versement d'indemnités dans les conditions ci-après :

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, un système collectif pourra éventuellement être mis en place par les entreprises concernées.

a) Après un an de présence continue dans l'établissement :

- du 25e au 120e jour en cas de maladie ou d'accident de trajet ;

- du 21e au 30e jour en cas d'accident du travail entraînant moins de trente et un jours d'arrêt et ne laissant pas d'incapacité permanente ;

- du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au 150e jour en cas d'hospitalisation (pour maladie, accident du travail ou accident de trajet) ou en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) entraînant soit un arrêt de plus de trente et un jours, soit, quelle que soit la durée de l'arrêt, une incapacité permanente ;

- pendant les quatorze semaines de congé légal, en cas de maternité.

b) Après cinq ans de présence continue dans l'établissement :

- du 25e au 150e jour en cas de maladie ou d'accident de trajet ;

- du 21e au 30e jour en cas d'accident du travail entraînant moins de trente et un jours d'arrêt et ne laissant pas d'incapacité permanente ;

- du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au 180e jour en cas d'hospitalisation (pour maladie, accident du travail ou accident de trajet) ou en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) entraînant soit un arrêt de plus de trente et un jours, soit, quelle que soit la durée de l'arrêt, une incapacité permanente ;

- pendant les quatorze semaines de congé légal, en cas de maternité.

L'indemnité est égale à la moitié de la différence entre ce qu'aurait été le plein salaire net de l'intéressé s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail (ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié) et le montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalence s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur.

Si, au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence.

L'ensemble de l'article ne s'applique pas au personnel ayant atteint l'âge de la retraite.

Il est précisé que les dispositions du présent article sont indépendantes de celles de l'article 28 relatif à la garantie de l'emploi et, qu'en conséquence, les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article 28 ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé pourrait bénéficier au titre du présent article.

Enfin, il est convenu qu'au cas ou des absences anormalement nombreuses et répétées seraient constatées dans une entreprise à la suite de la mise en application du présent article, le cas pourrait être évoqué devant la commission de conciliation prévue à l'article 54 ci-après.