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Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficierait, pendant une durée de six mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités.

La durée du droit de priorité est portée à un an lorsque l'incapacité est due à un accident du travail.

Pour bénéficier de ce droit de priorité, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.