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Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous selon la cause de l'absence :

a) En cas de maladie ou d'accident de trajet, pour le personnel ayant :

- entre un an et trois ans d'ancienneté : 3 mois ;

- entre trois ans et dix ans d'ancienneté : 6 mois ;

- plus de dix ans d'ancienneté : 9 mois.

b) En cas d'accident du travail, pour le personnel ayant au moins un an d'ancienneté : 12 mois.

Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e jour, du 170e jour, du 260e jour ou du 355e jour, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur peut prendre acte, par lettre recommandée, de la rupture du contrat de travail, qui est alors de plein droit. Toutefois, lorsque l'absence qui a entraîné la rupture est due à un accident du travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, l'intéressé bénéficie du versement d'une indemnité spéciale exceptionnelle égale au montant qu'aurait atteint pour la même ancienneté et le même âge l'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 de la présente convention.

Dans le cas ou un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même année civile, la garantie prévue aux paragraphes ci-dessus resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail, celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire.