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Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


a) Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 15 p. 100 de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures (ou, par dérogation, entre 21 heures et 5 heures lorsque cet horaire a été autorisé par l'inspecteur du travail), à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Si, à l'occasion de nouveaux embauchages après l'entrée en vigueur de la présente convention, il en était tenu compte, ce point devrait être, désormais, précisé par écrit.

b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 75 p. 100 de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures (ou entre 21 heures et 5 heures dans les conditions du paragraphe a ci-dessus), à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail exceptionnel de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Si, à l'occasion de nouveaux embauchages après l'entrée en vigueur de la présente convention, il en était tenu compte, ce point devrait être, désormais, précisé par écrit.

c) Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou entre 21 heures et 5 heures) bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire d'un montant fixé au coefficient 120 du barème d'assiette de primes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.