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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


Les salariés licenciés visés dans le présent article et bénéficiant de logement de fonction à titre gratuit ou onéreux doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de six mois à compter de la date de licenciement.

Le personnel âgé de soixante à soixante-cinq ans est, dans des conditions normales de loyer et jusqu'à son âge normal de départ en retraite, relogé ou, à défaut, maintenu dans les lieux.

Dans la mesure du possible, l'entreprise facilite la remise à bail ou l'accession à la propriété des logements en cause si le personnel manifeste le désir de bénéficier d'une de ces deux solutions.

Les entreprises facilitent en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient leur être versées par le fonds national de l'emploi.

L'ensemble des dispositions du présent article ne s'applique qu'au personnel appartenant aux entreprises dont les opérations visées audit article seront portées à la connaissance des représentants des salariés après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.