Articles

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


En outre, le salarié ayant trois ans d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficiera pendant la durée de ses cours ou stages, et dans la limite de six mois, d'une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le salaire normal perçu par lui sur la base de quarante heures par semaine et l'allocation de conversion servie par le fonds national de l'emploi ou les allocations servies par le centre de F.P.A., les A.S.S.E.D.I.C. ou tout autre organisme.

çette indemnité complémentaire ne peut cependant excéder, par semaine, une somme correspondant à huit heures dudit salaire.

çes dispositions sont applicables aux cours et stages commençant au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification du licenciement, ce délai étant porté à six mois lorsque l'intéressé justifie que le retard est dû à un défaut de place disponible dans les centres de F.P.A.

Tout membre du personnel licencié dans le cadre des opérations visées au présent article bénéficie de l'indemnité de licenciement déterminée par son ancienneté et des dispositions particulières de l'annexe de catégorie dont il relève.

En ce qui concerne le personnel licencié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'effet du licenciement, âgé d'au moins soixante ans et n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue du préavis, cette indemnité de licenciement peut être remplacée, lorsque cette disposition s'avère plus avantageuse pour lui, par le versement par l'entreprise concentrée (ou éventuellement la ou les entreprises concentrantes suivant accord préalable entre concentrées et concentrantes) d'indemnités correspondant à la différence entre, d'une part, un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu pour un travail hebdomadaire de quarante heures et, d'autre part, les prestations légales et complémentaires de chômage.

çe pourcentage est, selon l'âge de l'intéressé à la date du licenciement, de :

- 75 p. 100 à partir de 60 ans ;

- 80 p. 100 à partir de 61 ans ;

- 85 p. 100 à partir de 62 ans ;

- 90 p. 100 à partir de 63 à 65 ans.

Le versement de ces indemnités est cependant lié au chômage de l'intéressé ; il est suspendu en cas d'accident ou de maladie pris en charge par la sécurité sociale ; il reprend à l'issue de l'indisponibilité, si le salarié bénéficie à nouveau des prestations de chômage, et pour la période indemnisable restant à courir, déduction faite de la période d'indisponibilité ; il cesse, en tout état de cause, en même temps que le bénéfice des prestations de chômage.

Toutefois l'employeur peut décider le versement en une seule fois au moment du départ de l'intéressé du total des indemnités susceptibles de lui être dues à ce titre ; dans ce cas, le calcul se fera sur la base de la valeur respective des éléments susmentionnés à ladite date de départ.