Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements qui, pour des motifs d'ordre économique, font l'objet d'opérations de concentration ou de fusion, susceptibles d'entraîner des licenciements collectifs ou des modifications collectives dans la situation du personnel, ainsi que d'opérations telles que : modernisation, reconversion, décentralisation, entraînant d'importantes modifications dans les effectifs ou l'utilisation du personnel de l'établissement.
Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux d'un établissement faisant l'objet d'une opération visée au premier alinéa du présent article, sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et des délais dans lesquels elles doivent intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les modalités d'application, toutes solutions soient étudiées paritairement.
çes représentants du personnel seront, en conséquence, avisés au moins trois mois à l'avance de ces mesures. L'employeur peut leur demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.
Les services départementaux du travail et de la main-d'oeuvre peuvent être avisés des mesures envisagées en même temps que les représentants du personnel.
L'employeur s'efforce tout d'abord avec ces derniers d'examiner les possibilités de reclassement à l'intérieur de son entreprise.
Si l'employeur d'un établissement se trouvant dans le cas visé au premier alinéa du présent article offre à un membre de son personnel un emploi dans un établissement autre que celui auquel il est jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de son acceptation, ou de son refus, dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.
En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié du fait de l'opération visée au premier alinéa du présent article.
En cas de refus, le membre du personnel est considéré comme licencié et bénéficie des dispositions prévues ci-après à cet égard.
S'il devait apparaître, après examen de toutes autres solutions, que des licenciements collectifs sont inévitables et s'ils ne portent pas sur la totalité du personnel, ou s'ils s'échelonnent dans le temps, l'ordre des licenciements sera réglé par application de l'article 22 de la présente convention.