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Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


Dans le cas où les circonstances imposeraient à l'établissement un ralentissement exceptionnel d'activité, la direction consultera pour avis le comité d'entreprise ou d'établissement sur les mesures qu'elle compte prendre, telles que le repos par roulement, la réduction de l'horaire de travail, des licenciements collectifs, l'arrêt provisoire ou la fermeture.

S'il doit être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre des licenciements pour chaque nature d'emploi sera déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges familiales, sans toutefois que cet ordre soit nécessairement préférentiel. Il sera tenu compte, en outre, de la situation du personnel bénéficiant déjà d'une pension ou d'une retraite.

Lorsque l'ordre des licenciements aura été ainsi définitivement arrêté, la direction recherchera avec le comité d'entreprise les solutions propres à assurer un reclassement satisfaisant du personnel en cause.

En cas de reprise de l'activité, le personnel ainsi licencié aura, pendant une durée de six ans et sur sa demande présentée dans les trente jours suivant son licenciement, priorité de réembauchage dans son emploi, dans l'ordre inverse des licenciements.