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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre au service de la main-d'oeuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct.

Le personnel est tenu informé, selon les modalités fixées par les annexes à la présente convention, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

A capacité égale, il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite.

En vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, les employeurs en cas de vacance ou de création de postes choisiront par priorité des salariés travaillant dans l'entreprise et justifiant des capacités nécessaires. En cas de pluralité de candidats dans l'entreprise, la préférence est donnée au plus ancien sous réserve que compte tenu de son âge, il soit en mesure d'exercer ses nouvelles fonctions pendant un temps suffisant.

Lorsqu'une épreuve préliminaire est effectuée, cette épreuve ne constitue pas un engagement. Le temps passé à cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie.

Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

L'embauchage est précédé d'une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, indiquées dans les annexes correspondantes.

Pendant la période d'essai le salaire minimum de son emploi est garanti au salarié.

Si à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit avec l'indication notamment de la classification d'emploi, du salaire minimum horaire ou des appointements mensuels minimaux correspondants pour la durée légale du travail et du lieu du travail.