Articles

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Dans les entreprises où l'application des dispositions prévues par la loi n° 49-1053 du 2 août 1949 " assurant des ressources stables aux comités d'entreprise " n'apporterait pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 0,75 % du montant des rémunérations brutes, l'employeur devra porter sa contribution à ce pourcentage.

Toutefois, les avenants régionaux, locaux ou d'entreprise à la présente convention pourront décider que tout ou partie de cette contribution sera versée à des organismes sociaux, régionaux, locaux ou interentreprises.

Si l'entreprise finance déjà de sa propre initiative un ou plusieurs programmes d'avantages sociaux ou de réalisations sociales qui lui sont propres, ceux-ci pourront être mis par l'employeur à la disposition du comité d'entreprise, avec le budget correspondant.

En cas de refus par le comité de prise en charge des avantages sociaux ou réalisations sociales propres à l'entreprise, l'employeur pourra maintenir ces avantages ou réalisations dans leur intégralité et imputer le coût de ces avantages ou réalisations sur le montant de la cotisation prévue au premier paragraphe du présent article.

Si l'entreprise finance déjà, sur le plan régional ou local un ou plusieurs programmes d'avantages sociaux ou de réalisations sociales ayant un caractère collectif, les organisations ouvrières et patronales intéressées ouvriront des négociations en vue de rechercher des solutions propres à éviter les cumuls et à sauvegarder les intérêts en cause.

En l'absence de comité d'entreprise ou de comité interentreprises, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.