Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Dans les établissements de 50 salariés et plus, un crédit mensuel d'heures est attribué, pour assumer ses fonctions, à chaque délégué syndical titulaire, à savoir :
- établissements de 50 à 150 salariés 5 heures ;
- établissements de 151 à 300 salariés 10 heures ;
- établissements de 301 à 500 salariés 15 heures ;
- établissements au-dessus de 500 salariés 20 heures.
Dans les établissements de 501 à 1 000 salariés, le délégué suppléant peut remplacer le délégué titulaire avec imputation sur le crédit d'heures de celui-ci.
Dans les établissements où ont été désignés deux délégués titulaires, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour assumer leurs fonctions ; ils en informent la direction.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures fixés ci-dessus.
Lorsque, dans une entreprise comportant plusieurs établissements, il existe un comité central d'entreprise, le délégué syndical d'un des établissements pourra, sur proposition de son organisation syndicale nationale, être désigné comme délégué syndical d'entreprise et accrédité à cet effet. Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures sera alors porté au chiffre correspondant à l'effectif total de l'entreprise.
Le délégué syndical, dans l'exercice de ses attributions et dans la limite du crédit d'heures qui lui est alloué, peut se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, notamment pour prendre contact avec son organisation syndicale et l'inspection du travail ; ses obligations, de ce chef, à l'égard de son employeur sont celles des représentants élus du personnel bénéficiant d'heures de délégation.