Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ainsi que tout autre syndicat représentatif dans l'entreprise peut constituer, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres conformément aux dispositions de l'article 1er du livre III du code du travail.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de chaque établissement, en dehors des temps et des locaux de travail.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la direction, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées à l'article 12 ci-après et suivant des modalités fixées par accord avec la direction.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
çes communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article 1er du livre III du code du travail.
La ou les sections syndicales utilisent un local aménagé, mis à leur disposition par l'établissement et muni, dans toute la mesure du possible, d'un taxiphone.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec la direction.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, ce local peut être celui des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise.
Dans les établissements d'au moins 50 salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois, dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec la direction.
Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale a la faculté de désigner dans l'établissement un délégué syndical choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction.
Dans les établissements groupant de 501 à 1 000 salariés, le délégué syndical peut avoir un suppléant, dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction.
Dans les établissements groupant plus de 1 000 salariés, chaque syndicat représentatif peut, dans les mêmes conditions, désigner deux délégués syndicaux.
Le ou les délégués syndicaux doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles 5 et 6 du code électoral. Dans les conditions prévues par les traités internationaux et sous réserve de réciprocité, ils peuvent être de nationalité étrangère.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical ainsi désigné est habilité à représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion du protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, l'utilisation du panneau d'affichage, la ratification des accords conclus au plan de l'entreprise dans le cadre de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives.
C'est lui, en outre, qui, dans les conditions prévues par la loi , assiste les délégués du personnel. Dans ce dernier cas et, d'une manière générale, dans ses interventions auprès de la direction, il peut, dans les occasions exceptionnelles et sur sa demande, formulée, sauf cas d'urgence, au moins quarante-huit heures à l'avance, se faire lui-même assister par un représentant de son organisation syndicale, extérieur à l'entreprise.
Dans les mêmes conditions, le chef d'entreprise peut également se faire assister par un représentant de sa propre organisation syndicale.
Dans les établissements d'au moins 50 salariés, le licenciement du délégué syndical ou des délégués syndicaux ainsi que, le cas échéant, du délégué suppléant, ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Dans les établissements de 50 salariés et plus, un crédit mensuel d'heures est attribué, pour assumer ses fonctions, à chaque délégué syndical titulaire, à savoir :
- établissements de 50 à 150 salariés : 5 heures ;
- établissements de 151 à 300 salariés : 10 heures ;
- établissements de 301 à 500 salariés : 15 heures ;
- établissements au-dessus de 500 salariés : 20 heures.
Dans les établissements de 501 à 1 000 salariés, le délégué suppléant peut remplacer le délégué titulaire avec imputation sur le crédit d'heures de celui-ci.
Dans les établissements où ont été désignés deux délégués titulaires, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour assumer leurs fonctions ; ils en informent la direction.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures fixés ci-dessus.
Lorsque, dans une entreprise comportant plusieurs établissements, il existe un comité central d'entreprise, le délégué syndical d'un des établissements pourra, sur proposition de son organisation syndicale nationale, être désigné comme délégué syndical d'entreprise et accrédité à cet effet. Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures sera alors porté au chiffre correspondant à l'effectif total de l'entreprise.
Le délégué syndical, dans l'exercice de ses attributions et dans la limite du crédit d'heures qui lui est alloué, peut se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, notamment pour prendre contact avec son organisation syndicale et l'inspection du travail ; ses obligations, de ce chef, à l'égard de son employeur sont celles des représentants élus du personnel bénéficiant d'heures de délégation.