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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.)


La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des organisations syndicales contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1er janvier 1970, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois, à l'expiration duquel la convention cessera d'avoir effet.

Toutefois, en cas de dénonciation par l'une seulement des organisations signataires, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention.