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Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe techniciens, agents de maîtrise et assimilés à la convention collective du 27 mars 1969)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe techniciens, agents de maîtrise et assimilés à la convention collective du 27 mars 1969)


Les " agents de maîtrise " bénéficient des régimes de retraite en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel. En particulier, il est rappelé que les " agents de maîtrise " dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 doivent obligatoirement être affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

En application des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale, tout " agent de maîtrise " pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale) mais après préavis de trois mois. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

Dans l'un et l'autre cas et sauf faute grave, le retraité recevra l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 21 susvisé de la convention collective nationale. Cette indemnité est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

Toutefois, dans les établissements où des régimes particuliers attribuent à certains salariés des avantages de retraite supplémentaires à ceux résultant des dispositions des accords des 8 et 15 décembre 1961, le cumul de ces avantages avec l'indemnité de départ en retraite est subordonné aux conditions mises par les règlements desdits régimes particuliers à l'attribution de leurs avantages aux salariés.

En dehors du cas d'incapacité de travail entre soixante et soixante-cinq ans, toute mise à la retraite avant soixante-cinq ans donne droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13 ci-dessus.