Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe techniciens, agents de maîtrise et assimilés à la convention collective du 27 mars 1969)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe techniciens, agents de maîtrise et assimilés à la convention collective du 27 mars 1969)
En application de l'article 13 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à :
- 1 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient de 180 à 210 inclus ;
- 2 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;
- 3 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis.
Au-delà d'un mois, et sauf faute grave, un délai de préavis réciproque d'une semaine au cours du deuxième mois, de deux semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties.