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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article 1er

Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " sont fixés pour l'année 2001 par 2 barèmes exprimés en francs et en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2001.

Les présents barèmes sont établis sur la base d'horaires hebdomadaires de 39 heures, soit 169 heures par mois, et de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et seront adaptés proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les parties soussignées conviennent de rechercher les moyens susceptibles de permettre une compensation progressive à l'horizon 2003, en fonction de la situation économique des entreprises, de la différence entre le barème 35 heures et le barème 39 heures.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.
Article 2

La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est portée à 32,87 F à compter du 1er septembre 2001 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ou 169 heures par mois.

Les salaires minimaux hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptés proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Deux barèmes, exprimés en francs et en euros, applicables à compter du 1er septembre 2001, fixés en fonction des 2 durées légales du travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, et de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures, sont annexés au présent avenant. Ils tiennent compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à " certaines catégories de mensuels ".

Les salaires minimaux hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 3