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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 16 décembre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 16 décembre 1998)

Article 1er

Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " sont fixés pour l'année 1998 par un barème figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 1998.

Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 39 heures, ou 169 heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif.

Les taux garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 2

Les salaires minimaux hiérarchiques des " Mensuels " sont fixés par les barèmes en annexe du présent avenant, établis sur la base d'une valeur de point de 31,95 F à compter du 1er décembre 1998 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, et tenant compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à " Certaines catégories de mensuels ".

Les salaires minimaux hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 3

L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant " Mensuels " est fixée à 38,21 F, à compter du 1er décembre 1998.