Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 11 décembre 1996 relatif aux salaires région parisienne)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 11 décembre 1996 relatif aux salaires région parisienne)
Article 1er
Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant mensuels sont fixés pour l'année 1997 par un barème figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 1997.
Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit trente-neuf heures, ou cent soixante-neuf heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif.
Les taux garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail. Article 2
A la fin du premier semestre, l'employeur vérifiera que le montant total des salaires bruts définis par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article 9 de l'avenant mensuels versés au cours de cette période aura bien été au moins égal au montant fixé pour le premier semestre dans le barème en annexe du présent avenant.
Dans le cas où cette vérification intermédiaire amènerait l'employeur à verser un complément pour atteindre cette garantie de rémunération, celui-ci pourra prendre la forme d'un acompte sur une augmentation éventuelle ultérieure ou sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel, à valoir sur l'apurement de fin d'année. Article 3
Les salaires minimaux hiérarchiques des " Mensuels " sont fixés par les barèmes en annexe du présent avenant, établis sur la base d'une valeur de point de 31,66 F, à compter du 1er janvier 1997 pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois, et tenant compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à " certaines catégories de mensuels ".
Les salaires minimaux hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail. Article 4
L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant " Mensuels " est fixée à 38,17 F à compter du 1er janvier 1997. Article 5
A titre exceptionnel, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir en vue de réexaminer le barème des taux de garanties annuels dans l'hypothèse d'une progression du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) telle que le total des montants mensuels du S.M.I.C. pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures dépasserait, pour l'année 1997, le taux garanti annuel fixé pour le coefficient 140, soit 78 200 F. Barème des taux garantis annuels Base 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine applicable pour l'année 1997 à compter du 1er janvier 1997