Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 11 décembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 11 décembre 1995)
Article 1er
Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant "Mensuels" sont fixés pour l'année 1996 par un barème figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 1996.
Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit 39 heures, ou 169 heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif.
Les taux garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 2
A la fin du premier semestre, l'employeur vérifiera que le montant total des salaires bruts définis par les 7e, 8e, 9e et 10e alinéas de l'article 9 de l'avenant "Mensuels" versés au cours de cette période aura bien été au moins égal au montant fixé pour le premier semestre dans le barème en annexe du présent avenant.
Dans le cas où cette vérification intermédiaire amènerait l'employeur à verser un complément pour atteindre cette garantie de rémunération, celui-ci pourra prendre la forme d'un acompte sur une augmentation éventuelle ultérieure ou sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel, à valoir sur l'apurement de fin d'année.
Article 3
Les salaires minimaux hiérarchiques des "Mensuels" sont fixés par les barèmes en annexe du présent avenant, établis sur la base d'une valeur de point de 31,35 F, à compter du 1er janvier 1996 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, et tenant compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant "Mensuels" et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à "certaines catégories s de mensuels".
Les salaires minimaux hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 4
L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant "Mensuels" est fixée à 37,64 F à compter du 1er janvier 1996.
Article 5
A titre exceptionnel, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir en vue de réexaminer la barème des taux garantis annuels dans l'hypothèse d'une progression du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) telle que le total des montants mensuels du S.M.I.C. pour un horaire hebdomadaire de 39 heures dépasserait pour l'année 1996 le taux garanti annuel fixé pour le coefficient 140, soit 76 300 F. NOTA : Arrêté du 30 mai 1996 art. 1 : avenant étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.