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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 1 octobre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 1 octobre 2003)


Constatant la nécessité d'une révision des barèmes professionnels, les organisations syndicales de salariés et le syndicat de la vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France ont décidé, le 14 octobre 2002, de travailler techniquement sur ce sujet. Des rencontres paritaires se sont tenues depuis cette date et ont abouti à la signature du présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la hausse programmée du SMIC, prévue dans la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Article 1er
Barèmes

A compter du 1er juillet 2003, il est créé une triple référence barémique :

- un barème des rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche ;

- un barème des salaires minima garantis servant de base à la garantie d'ancienneté ;

- un barème " Référence professionnelle temporaire ", pour les entreprises dont le système de rémunération comprend une référence au barème VPC.

1.1. (1) Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche.

Ce barème fixe, pour chaque coefficient, les rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.

A compter du 1er juillet 2003, les montants pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.

1.2. Barème des salaires minima garantis servant de base à la garantie d'ancienneté.

Le barème des salaires minima garantis sert de base au calcul de la garantie d'ancienneté.

A compter du 1er juillet 2003, les montants de ce barème sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

1.3. Barème " Référence professionnelle temporaire ".

Ce barème sert uniquement de base de calcul pour les seules entreprises dont le système de rémunération comprend une référence au barème VPC.

Ce barème est temporaire et disparaîtra le 1er juillet 2005.

Cependant, dans les entreprises concernées, aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération mensuelle globale brute inférieure au barème des rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche visé au paragraphe 1.1 du présent accord.

A compter du 1er juillet 2003, les montants de ce barème sont fixés selon la grille figurant en annexe III au présent accord.
Article 2
Classifications

Les dispositions de l'annexe sur les classifications sont modifiées comme suit à la date du 1er juillet 2003 :
Article 3
Dépôt

Le présent accord est adressé aux fins de dépôt, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lille.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 1er octobre 2003.

SYNDICAT DE LA VENTE PAR CATALOGUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE

Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche

Grilles applicables au 1er juillet 2003 (2).

Catégorie ouvriers/employés
POSITION COEFFICIENT BAREME
type
I 145 1 091
150 1 093
II 155 1 096
160 1 107
165 1 128
III 170 1 150
180 1 171
IV 190 1 193
200 1 226

Catégorie techniciens/agents de maîtrise
POSITION COEFFICIENT BAREME
type
V 215 1 350
VI 235 1 417
255 1 505
VII 275 1 623
295 1 781

Catégorie ingénieurs et cadres
POSITION COEFFICIENT BAREME
type
VIII 295 1 781
330 1 947
370 2 183
IX 410 2 419
450 2 655
490 2 891
X 530 3 127
570 3 363
XI 610 3 599


Barème des salaires minima garantis

Base de calcul de la garantie d'ancienneté

Grille applicable au 1er juillet 2003

Catégorie ouvriers/employés
COEFFICIENT BAREME
145 909
150 934
155 961
160 985
165 1 008
170 1 036
180 1 091
190 1 146
200 1 201


Barème des salaires minima garantis

Base de calcul de la garantie d'ancienneté

Grille applicable au 1er juillet 2003
COEFFICIENT BAREME APRES APRES APRES APRES APRES
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
145 909 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091
150 934 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093
155 961 1 096 1 096 1 096 1 096 1 105
160 985 1 107 1 107 1 107 1 107 1 133
165 1 008 1 128 1 128 1 128 1 129 1 159
170 1 036 1 150 1 150 1 150 1 160 1 191
180 1 091 1 171 1 171 1 189 1 222 1 255
190 1 146 1 193 1 215 1 249 1 284 1 318
200 1 201 1 237 1 273 1 309 1 345 1 381


Barème " Référence professionnelle temporaire "

Grille applicable au 1er juillet 2003

Catégorie ouvriers/employés
COEFFICIENT BAREME
145 1 040
150 1 043
155 1 047
160 1 055
165 1 063
170 1 080
180 1 126
190 1 175
200 1 195

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 6 décembre 2005, art. 1er). (2) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 6 décembre 2005, art. 1er).