12.1. (1) En application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, les entreprises sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle continue, à raison :
Entreprises d'au moins 10 salariés :
- 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter 1er janvier 2004.
Entreprises de moins de 10 salariés :
- 0,40 % de ces rémunérations, à compter du 1er janvier 2004 ;
- 0,55 %, à compter du 1er janvier 2005.
12.2. Dans le cadre de ces contributions, les parties signataires décident :
12.2.1. Que les entreprises ont obligation de verser au FORCO
Entreprises d'au moins 10 salariés :
- 0,50 % des rémunérations, pour financer :
- les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
- les actions de préparation, de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- les frais de formation liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;
- 10 % du solde de la contribution visée au 12.1 après déduction du versement de 0,50 % qui précède et de 0,20 % au FONGECIF, pour financer les actions liées à la mise en oeuvre du plan de formation et du DIF.
- le reliquat de la contribution visée au 12.1 qui n'aurait pas été dépensé au 31 décembre, après :
- les versements obligatoires des entreprises au FORCO et au FONGECIF ;
- le financement par les entreprises d'actions imputables à la formation professionnelle continue.
Entreprises de moins de 10 salariés :
- 0,15 % des rémunérations, pour financer :
- les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
- les actions de préparation, de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- les frais de formation liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;
- le solde de la contribution visée au 12.1, soit :
- 0,25 % à compter du 1er janvier 2004 ;
- 0,40 % à compter du 1er janvier 2005,
dans le but de financer :
- les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel de formation (DIF) ;
- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
- et plus généralement, les actions et moyens visés à l'article 2-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui seront applicables.
12.2.2. Que le FORCO assure la prise en charge de ces dépenses selon les modalités et les priorités définies par le présent accord ainsi que celles qui concourent à leur actualisation, conformément à l'article 13.
12.3. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, les parties signataires décident :
12.3.1. De fixer les forfaits sur la base desquels sont prises en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation relatives à la mise en oeuvre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation et du DIF à 9,15 l'heure de formation.
De renvoyer à un examen ultérieur la possibilité d'une modulation de ce forfait horaire, en fonction de la nature des actions, ou de le réexaminer.
12.3.2. La prise en charge par le FORCO des dépenses liées au tutorat, lesquelles s'effectuent selon des conditions financières qui sont fixées par voie réglementaire.
12.3.3. De renvoyer à une réunion ultérieure de la commission paritaire professionnelle :
- la fixation d'un taux plafond permettant de couvrir les dépenses relatives au fonctionnement des observatoires prospectifs ;
- la détermination des montants selon lesquels le FORCO pourra prendre en charge :
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis agréés par l'Etat et les régions ;
- les dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience ;
- les frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle de la branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).