Article 11.6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Article 11.6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
11.6.1. Définition
Compte tenu de la spécificité de nos secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, il convient de permettre aux entreprises concernées de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quel que soit leur qualification : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres.
11.6.2. Statut du salarié intermittent
Le salarié intermittent bénéficie d'une classification répondant au contenu de son poste (cf. annexe) et aux dispositions des conventions et accords collectifs. II dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet en matière de promotion et de formation.
Le salarié intermittent bénéficie en outre d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet correspondant à sa qualification professionnelle sous réserve d'en exprimer le souhait par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur est tenu de répondre à sa demande par lettre motivée dans un délai maximal de 15 jours ouvrés.
11.6.3. Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. II doit faire l'objet d'un écrit qui reprend les éléments suivants : la qualification du salarié, les éléments de rémunération (éventuellement le lissage de celle-ci), la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ainsi que les modalités et les périodes de prise des congés payés.
11.6.4. Durée annuelle minimale de travail
La durée minimale de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, sauf si le salarié exerce une autre activité lui permettant d'atteindre ce seuil ou s'il en fait la demande expresse. Cette durée annuelle minimale de travail sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes non travaillées.
11.6.5. Périodes travaillées
Durant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire collectif de son atelier. Les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de celles-ci dépendent du type d'intermittence.
- Pour les périodes d'emploi connues à l'avance, le contrat en détermine les date de début et de fin ;
- Pour des périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne peuvent pas être déterminées avec précision le contrat prévoit le nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de production ou des contraintes commerciales).
A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité exceptionnelle équivalente à 2 % de la rémunération de la période de travail considérée. Cette indemnité sera versée à la fin de ladite période.
Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Les congés payés sont pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord des parties) et ne s'imputent pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.
11.6.6. Dépassement possible de la durée de travail contractuelle
Les heures dépassant la durée annuelle maximale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de celle-ci sauf accord écrit du salarié.
Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail applicable dans l'entreprise par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
11.6.7. Périodes non travaillées
En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail du salarié intermittent sera suspendu.
11.6.8. Rémunération
Le salarié intermittent perçoit une rémunération correspondant à son coefficient hiérarchique.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Le salarié intermittent bénéficie de droits légaux et conventionnels, sous réserve pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par l'article 1-1 de la présente convention.
Le lissage de la rémunération est possible, avec l'accord du salarié, sur la base de 1/12 de la rémunération de base, primes, gratifications et indemnités de congés payés comprises. A défaut, la rémunération sera calculée selon l'horaire réellement travaillé.
Le paiement des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat (y compris le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires) est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.