Article 8.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Article 8.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions visées aux articles ci-dessous, sans préjudice des dispositions de la loi sur la mensualisation du
19 janvier 1978 suivantes :
CAS DE SUSPENSION
ANCIENNETE
MAINTIEN DU SALAIRE BRUT
(IJSS ET RP)
90 %
75 %
66 %
Accident du travail
Avec hospitalisation
180 jours
Sans hospitalisation
2 mois
180 jours
Accident de trajet (+)
Avec hospitalisation
6 mois
180 jours
Sans hospitalisation
6 mois à
27 ans
150 jours
28 ans à
32 ans
150 jours
+10 jours
A partir de
32 ans
150 jours
+30 jours
Maladie (+)
Avec hospitalisation
6 mois
à 12 ans
45 jours
135
jours
13 à 17 ans
50 jours
130
jours
18 à 22 ans
60 jours
120
jours
23 à 27 ans
70 jours
110
jours
28 à 32 ans
80 jours
100
jours
A partir
90 jours
90
de 33 ans
jours
Sans hospitalisation
1 an à
12 ans
45 jours
105
jours
13 à 17 ans
50 jours
100
jours
18 à 22 ans
60 jours
90
jours
23 à 27 ans
70 jours
80
jours
28 à 32 ans
80 jours
70
+ 10
jours
jours
A partir
90 jours
60
+ 30
de 33 ans
jours
jours
(+) Disposition conventionnelle à comparer avec les
dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à
partir d'une certaine ancienneté.
Le versement des indemnités complémentaires des articles 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4 suivants aux salariés interviennent :
- du jour de la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie avec hospitalisation ;
- à compter du huitième jour en cas de maladie sans hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application du délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail ne puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence : toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Les établissements peuvent recourir à un régime collectif d'incapacité temporaire, tel que celui institué à cet effet par l'ISICA, comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de verser directement aux intéressés.
L'ensemble de cet article ne s'applique pas au personnel ayant atteint l'âge légal de la retraite.
Il est précisé que les dispositions de l'article 8.1 sont indépendantes de celles de l'article 7.2.6 relatif à la garantie d'emploi et qu'en conséquence les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé peut bénéficier au titre du présent article.
8.1.2. Ouvriers et employés
Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours, d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
En cas d'accident de trajet, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 150 jours (180 jours s'il y a hospitalisation), d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, calculé comme il est dit ci-dessus et après avoir opéré les mêmes déductions.
En cas de maladie avec hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).
En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté, versement à partir du huitième jour et pendant 150 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).
CAS DE SUSPENSION
ANCIENNETE
MAINTIEN DU SALAIRE BRUT
(IJSS ET RP)
90 %
75 %
Accident du travail
Avec hospitalisation
180 jours
Sans hospitalisation
2 mois
180 jours
Accident de trajet (+)
Avec hospitalisation
6 mois
180 jours
Sans hospitalisation
6 mois
180 jours
Maladie (+)
Avec hospitalisation
6 mois
45 jours
135 jours
Sans hospitalisation
1 an à
45 jours
105 jours
(+) Disposition conventionnelle à comparer avec les
dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à
partir d'une certaine ancienneté.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviennent au cours d'une même année civile, l'intéressé est indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
8.1.3. Techniciens et agents de maîtrise
Les absences par suite de maladie ou d'accident dûment constatée s par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :
Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- pendant 45 jours : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
- pendant les 105 jours suivants (135 jours en cas d'hospitalisation) : 75 % desdits appointements.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- pendant 60 jours : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 90 jours suivants (120 jours en cas d'hospitalisation) : 75 % desdits appointements ;
Après 10 ans de présence :
- pendant 90 jours : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 90 jours suivants : 75 % desdits appointements.
Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant les 12 mois considérés, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.
ANCIENNETE
MAINTIEN DU SALAIRE BRUT - (IJSS et RP)
100 %
75 %
inférieur
Meme indemnisation que
à 1 an
pour les ouvriers et
-
employés
supérieur
45 jours
105, 135 jours en
à 1 an
cas d'hospitalisation
supérieur
60 jours
90 jours, 120 jours
à 5 ans
en cas
d'hospitalisation
supérieur
90 jours
90 jours
à 10 jours
Ces dispositions sont à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté. 8.1.4. Cadres Les absences par suite de maladie ou d'accident dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes : Après 6 mois de présence dans l'entreprise : - pendant 1 mois : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ; - pendant le mois suivant : 75 % desdits appointements ; Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- pendant 1 mois 1/2 : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant le mois et demi suivant : 75 % des appointements ;
Après 2 ans de présence :
- pendant 2 mois : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 2 mois suivants (4 mois en cas d'hospitalisation) : 75 % desdits appointements.
Après 3 ans de présence :
- pendant 3 mois : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 3 mois suivants : 75 % des appointements.
Après 5 ans de présence :
- pendant 4 mois : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 4 mois suivants : 75 % des appointements.
Après 10 ans de présence :
- pendant 5 mois : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 5 mois suivants : 75 % des appointements.
Après 15 ans de présence :
- pendant 6 mois : 100 % des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 6 mois suivants : 75 % des appointements.
ANCIENNETE
MAINTIEN DU SALAIRE BRUT - (IJSS et RP)
100 %
75 %
inférieur
Meme indemnisation que
à 6 mois
pour les ouvriers et
-
employés
supérieur
à 6 mois
1 mois
1 mois
supérieur
à 1 an
1,5 mois
1,5 mois
supérieur
2 mois, 4 mois en cas
à 2 ans
2 mois
d'hospitalisation
supérieur
à 3 ans
3 mois
3 mois
supérieur
à 5 ans
4 mois
4 mois
supérieur
à 10 ans
5 mois
5 mois
supérieur
à 15 ans
6 mois
6 mois
Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant les 12 mois considérés, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.