Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, il est convenu d'appliquer la législation en vigueur.
7.1.1. Congés d'ancienneté
Le salarié bénéficie des jours de congés d'ancienneté ci-dessous :
7.1.1.1. Ouvriers et employés.
AGE : - de 55 ans.
ANCIENNETE
Après 10 ans :
Après 15 ans :
Après 20 ans : 2 jours (+).
Après 25 ans : 4 jours (+).
Après 30 ans : 6 jours (+).
AGE : 55 ans et +.
ANCIENNETE
Après 10 ans : 1 jour
Après 15 ans : 2 jours
Après 20 ans : 3 jours
Après 25 ans : 5 jours
Après 30 ans : 6 jours
(+) Attribution de jours de congé ou indemnité compensatrice correspondante (au choix de l'employeur).
7.1.1.2. TAM et cadres.
ANCIENNETE
Après 10 ans : 1 jour
Après 15 ans : 2 jours
Après 20 ans : 3 jours
Après 25 ans : 5 jours
Après 30 ans : 6 jours
7.1.1.3. Les dispositions des articles 7.1.1 et 7.1.2 ne sont pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à l'article 12.1.1 de l'accord du 16 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
7.1.2. Congés payés
7.1.2.1. Ordre des départs (1).
L'ordre des départs en vacances est établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel et, pour les cas particuliers, des intéressés.
L'ordre des départs est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des souhaits exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'établissement et de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit. En tout état de cause, les conjoints travaillant dans la même entreprise bénéficieront d'un droit au départ en congés simultané. Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
Lorsque cela s'avère possible, l'ordre des départs en vacances est porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 15 janvier.
Lorsque l'employeur estime n'être pas en mesure de l'afficher dès cette date, il s'efforce, en tout cas, de préciser les dates de départ des membres du personnel ayant fait savoir qu'ils devraient procéder à des locations en vue de leurs vacances.
En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre des départs en vacances devra être affiché au plus tard au 1er avril.
7.1.2.2. Salariés originaires de pays étrangers ou des DOM-TOM. 7.1.2.3. Détermination de la durée des congés. Sont considérés comme temps de travail effectif pour l'application des congés payés : - les périodes de congé maternité ; - les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou d'accident du trajet survenu au service de l'établissement, limitées à une période de 1 an ; - les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de : - 2 mois pour les salariés ayant 1 à 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois après 10 ans d'ancienneté ; - les périodes d'absences autorisées pour événements familiaux ; - enfin les périodes assimilées à du travail effectif par l'article L. 223-4 du code du travail. 7.1.2.4. Congé sans solde. Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier, dans le cadre du plan de départ en vacances fixé à l'article 7.1.2.1 ci-dessus, d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence. Toutefois, la condition d'ancienneté de 6 mois ne s'applique pas aux jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente. 7.1.2.5. Indemnité de congés payés. L'indemnité de congés payés est égale, conformément à la loi, au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés. Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés. Lorsqu'un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander à percevoir sous forme d'acompte une somme correspondant à tout ou partie de son indemnité de congé payé. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie. 7.1.2.6. Rappel pendant les congés. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui sont occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification. 7.1.3. Congé de maternité L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté et dont, dans diverses hypothèses, la durée est fixée par la loi, est indemnisée par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation (2). Cette disposition peut être couverte par un régime collectif de prévoyance selon les modalités prévues à l'article 6.2.6 pour la maladie et l'accident. En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans les limites fixées par la loi. Dans cette hypothèse, si la salariée remplit les conditions fixées par l'article 8.1 de la présente convention, elle bénéficie pendant cette durée des indemnités complémentaires prévues par ce texte sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable. 7.1.4. Congé sans solde pour élever un enfant Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail relatif au congé parental d'éducation, le père ou la mère de famille ayant une ancienneté dans l'établissement égale ou supérieure à 1 an avant la naissance peut obtenir, à l'expiration du congé de maternité, un congé sans solde pour élever son enfant jusqu'à l'âge de 1 an (3). A l'issu de ce congé et à condition d'aviser l'employeur un mois à l'avance de son intention de reprendre son travail, l'intéressé sera assuré de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, sauf dans le cas où l'employeur ne serait pas en mesure de le réintégrer, soit parce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'assurer son remplacement provisoire et aurait dù procéder à un remplacement définitif, et qu'il n'existerait pas d'emploi équivalent, soit dans le cas où il devrait être fait application à l'intéressé des indemnités applicables dans le cadre du licenciement économique (4). En cas de non-réintégration, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues et l'intéressé bénéficie pendant une période de 12 mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités.