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Article 4.13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))

Article 4.13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))


Sauf faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue supérieure à 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale.

En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur a la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement doit être versé au moment de la rupture du contrat de travail.

L'indemnité est majorée :

- de 25 % lorsque le salarié est âgé de 50 à 57 ans 1/2, à la date du licenciement ;

- de 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de plus de 57 ans 1/2.

Cette majoration s'applique sur le montant de l'indemnité de licenciement, y compris lorsque le plafond est atteint.

Cette majoration n'est pas applicable lorsqu'il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux montants des indemnités légales de licenciement notamment en cas de licenciement pour motif économique en raison du doublement de cette dernière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu, que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

Il est entendu que si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

4.13.1. Ouvriers et employés (1).

Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :

- pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté : 1/10 de mois par année ;

- pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus : 2/10 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois.

Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'entreprise une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminué du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.

4.13.2. Techniciens, agents de maîtrise et assimilés (1)

L'indemnité de licenciement est ainsi calculée :

- 2/10 de mois par année d'ancienneté de la première à la quinzième année incluse ;

- 3/10 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Au cas où un agent de maîtrise est licencié, sauf faute grave ou lourde, dans un délai de 1 an suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.

4.13.3. Cadres

L'indemnité de licenciement est calculée comme suit :

- pour la tranche jusqu'à 15 ans d'ancienneté continue : 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche au-dessus de 15 ans d'ancienneté continue : 6/10 de mois par année à compter de la seizième année.

Le montant de l'indemnité ne peut excéder 15 mois de salaires.

Au cas où un cadre est licencié, sauf faute grave ou lourde, dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.

4.13.4. Tableau récapitulatif
CATEGORIE ANCIENNETE MONTANT DE L'INDEMNITE
Ouvriers 1 à 4 ans 1/10 de mois par année d'ancienneté
et à compter de la 1re année (sauf
employés licenciement économique 2/10)
après 2/10 de mois par année d'ancienneté
4 ans à compter de la 1re année
Maximum 5 mois
AM 1 à 15 ans 2/10 de mois par année d'ancienneté
Techniciens à compter de la 1re année
après 2/10 de mois par année d'ancienneté
15 ans jusqu'à 15 ans puis 3/10 par année
supplémentaire
Cadres de 1 à 4/10 de mois par année d'ancienneté
15 ans à compter de la 1re année
après 4/10 de mois par année jusqu'à
15 ans 15 ans puis 6/10 de mois par année
d'ancienneté à compter de la 16e
par année supplémentaire
Maximum 15 mois
Majoration d'age (sauf 25 % lorsque le salarié est agé de
versement d'une 50 à 57 ans 1/2 à la date du
allocation de licenciement ; 20 % lorsqu'à cette
préretraite) meme date il est agé de 57 ans 1/2.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 14 février 2005, art. 1er).