Article 4.11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Article 4.11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, les durées des préavis respectivement dus, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, par l'employeur et les salariés sont fixées comme ci-dessous.
Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effectif avant son départ lui est payé à l'exclusion de l'indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
4.11.1. Heures pour recherche d'emploi
En cas de démission, comme en cas de licenciement, et pendant la durée du préavis, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures.
Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est en principe fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.
Toutefois, ces heures d'absence peuvent être groupées selon des modalités fixées par accord entre l'intéressé et la direction.
Ces heures sont rémunérées, sauf en cas de démission.
4.11.2. Ouvriers et employés
Les durées de préavis sont les suivantes :
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est, en principe, de 1 mois.
Toutefois, il existe 2 exceptions à ce principe :
D'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un ouvrier classé au niveau I (par référence à l'accord de classification), le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 jours au-delà. D'autre part, lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
4.11.3. Techniciens et agents de maîtrise et assimilés
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, est égale à :
- 1 mois pour les agents de maîtrise ayant un coefficient de 200 à 210 inclus, lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.
4.11.4. Cadres
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est de 3 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente.