Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. II ne peut excéder une durée de 6 mois sauf si le remplacement est motivé par la maladie ou par l'accident du titulaire, auquel cas, il ne peut excéder une durée de 1 an.
A l'expiration de ce délai, selon le cas, de 6 mois ou de 1 an, si l'intéressé n'est pas réintégré dans ses fonctions antérieures, il est titularisé dans ses nouvelles fonctions.
*Lorsque le remplacement est motivé par le congé payé du titulaire le remplaçant continue à percevoir sa rémunération antérieure pendant toute la durée du remplacement. Cette disposition ne peut jouer que pour un total de 5 semaines par salarié et par an (1).
Lorsque le remplacement est motivé par toute autre circonstance, le salarié ne continue à percevoir sa rémunération antérieure que pendant un délai fixé par le tableau ci-dessous* (1).
A l'expiration de ce délai et jusqu'à la fin du remplacement, il perçoit le salaire minimum applicable dans l'entreprise au poste qu'il occupe provisoirement lorsque ce salaire est supérieur à son salaire habituel. Si le même salarié assure, au cours d'une période de 12 mois, plusieurs remplacements successifs dans le même emploi, le délai susvisé ne lui est opposable qu'une seule fois. Pour qu'il y ait remplacement au sens du présent paragraphe, il est nécessaire que l'ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire.
| CATEGORIE | DELAI |
| Ouvriers et employés | 2 semaines |
| Techniciens et agents de | |
| maitrise | 1 mois |
| Cadres | 3 mois |
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe "à travail égal, salaire égal", dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 14 février 2005, art. 1er).