Article 4.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Article 4.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))
Toute embauche à durée indéterminée comprend une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, fixées comme suit.
Pendant la période d'essai, le salaire minimum de son emploi est garanti au salarié.
En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à la suspension.
4.4.1. Ouvriers et employés
La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement ; les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer sauf faute grave ou lourde.
4.4.2. Techniciens, agents de maîtrise et assimilés
Sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à :
- 1 mois pour les TAM ayant un coefficient de 200 à 210 inclus ;
- 2 mois pour les TAM ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;
- 3 mois pour les TAM ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis.
Au-delà de 1 mois, et sauf faute grave ou lourde, un délai de préavis réciproque de 1 semaine au cours du deuxième mois puis de 2 semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties.
4.4.3. Cadres
Sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue de 6 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois. Cette durée maximale ne s'applique pas aux cadres dirigeants.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis.
Au-delà de 1 mois, et sauf faute grave ou lourde, un délai de préavis réciproque de 1 semaine au cours du deuxième mois puis de 2 semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties.