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Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))

Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2))

La désignation, la durée des fonctions, la révocation et les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise, et du comité d'hygiène et des conditions de travail, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (livre II, titre III, chapitre IV, et livre IV, titres II et III du code du travail).

3.3.1. Délégués du personnel

Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 salariés, la représentation du personnel est assurée par les délégués du personnel.

3.3.2. Ressources du comité d'entreprise

La contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est au moins égale à 0,75 % du montant des rémunérations brutes (1).

Toutefois, le comité d'entreprise peut décider que tout ou partie de cette contribution sera versée à des organismes sociaux, régionaux, locaux ou interentreprises (2).

Si lors de la première constitution du comité d'entreprise, l'entreprise finançait déjà un ou plusieurs programmes d'avantages sociaux ou de réalisations sociales qui lui sont propres, ces programmes peuvent, en accord avec le comité d'entreprise, être confiés à celui-ci avec le budget correspondant.

Dans le cas de refus de prise en charge par le comité des avantages sociaux ou réalisations sociales propres à l'entreprise, l'employeur peut maintenir ces avantages ou réalisations dans leur intégralité. Dans ce cas, le coût de ces avantages ou réalisations n'est pas imputé sur le montant de la contribution prévue au premier alinéa du présent article.

Si l'entreprise finance déjà, sur le plan régional ou local, un ou plusieurs programmes d'avantages sociaux ou de réalisations sociales ayant un caractère collectif, les organisations syndicales et patronales intéressées ouvriront des négociations en vue de rechercher des solutions propres à éviter les cumuls et à sauvegarder les intérêts en cause.

En l'absence de comité d'entreprise ou de comité inter-entreprises, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.

Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application de l'article L. 434.8, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel de 0,2 % de la masse salariale brute. En accord avec le comité d'entreprise, le chef d'entreprise peut déduire de cette subvention les sommes ou moyens en personnel fournis au comité. Il lui appartient d'apporter les justificatifs nécessaires. A défaut d'accord, le comité d'entreprise percevra uniquement la subvention de fonctionnement.

3.3.3. Information et communication des institutions représentatives du personnel

Des panneaux d'affichage sont spécialement réservés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Ces panneaux sont placés à l'intérieur des établissements dans des endroits permettant une information effective du personnel ; ils mesurent au moins 0,65 m x 0,90 m ; ils peuvent être grillagés et fermés à clé.

Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont apposées :

- sur un panneau dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 10 et 100 salariés ;

- sur 2 panneaux au moins dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 100 salariés ;

- un accord entre la direction et les délégués du personnel et le comité d'entreprise pouvant, en cas de besoin, augmenter le nombre de panneaux.

L'entreprise pourra définir, par voie d'accord, les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel pourront avoir accès, dans l'exercice de leur mandat, aux différents moyens d'information et de communication existant dans l'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 14 février 2005, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail (arrêté du 14 février 2005, art. 1er).