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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 avril 2005 relatif à la réforme des retraites)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 avril 2005 relatif à la réforme des retraites)

a) Le cadre de direction mis à la retraite en application des présentes dispositions a droit, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, à une indemnité égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise, majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième. Cette indemnité est ensuite majorée :

- de 100 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 60e et son 62e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 50 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;

- de 60 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 62e et son 63e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 40 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;

- de 40 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63e et son 64e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 33 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;

- de 20 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 64e et son 65e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 25 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous.

Cette indemnité est la contrepartie de la mise à la retraite intervenant à un âge inférieur à celui prévu par la loi du 21 août 2003. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux cadres de direction quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ni à ceux mis à la retraite à partir de leur 65e anniversaire.

b) Base de calcul de l'indemnité prévue au a ci-dessus, déterminée en pourcentage de la rémunération annuelle :

Durée

de présence dans l'entreprise

Par année en

tant qu'employé
ou agent de maîtrise

Par année en

tant que cadre
ou inspecteur

Par année en

tant que cadre
de direction

Moins de 10 ans

3,0 %

4,75 %

6,75 %

De 10 à 19 ans

3,5 %

5,25 %

7,25 %

De 20 à 29 ans

4,0 %

5,75 %

7,75 %

30 ans et plus

4,5 %

6,25 %

8,25 %

Les pourcentages retenus correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date de la mise à la retraite.

Le salaire à prendre en considération est le montant le plus élevé :

- entre la rémunération annuelle brute correspondant aux 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ;

- et le tiers des rémunérations annuelles brutes correspondant aux 36 mois précédant la rupture du contrat de travail.