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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 avril 2005 relatif à la réforme des retraites)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 avril 2005 relatif à la réforme des retraites)

Les cadres de direction ayant acquis des droits retraite dans le régime de retraite professionnel (RRP fermé) et cessant leur activité pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale en application :

- de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;

- ou de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, relatifs aux salariés handicapés,

perçoivent, de la part de leur employeur, une indemnité dont le montant est déterminé comme suit :

(montant annuel de la retraite CREPPSA calculé conformément au règlement du RRP fermé (1)) x (nombre d'années séparant de son 60e anniversaire, l'âge auquel l'intéressé liquide sa pension vieillesse sécurité sociale (2)).

Cette indemnité est versée en une seule fois dès que l'intéressé justifie avoir obtenu la liquidation de sa pension sécurité sociale au taux plein en application des textes précités.

Elle se cumule avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

(1) Toutefois, tant que les dispositions de l'article 15.1 de ce règlement demeurent en vigueur, l'appréciation de la condition de 34 années et 5 mois de services visée par cet article est déterminée comme si le salarié avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans. Le montant annuel de la retraite CREPPSA est fourni à l'employeur par le salarié qui lui remet, à cet effet, un document établi par la CREPPSA. (2) Les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois.