Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Equivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat Accord du 31 janvier 2007)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Equivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat Accord du 31 janvier 2007)
2.1. S'agissant du droit national
Pour les travailleurs de nuit, la durée maximale quotidienne du travail est de 12 heures.
Pour l'appréciation de ce plafond, le régime d'équivalences défini à l'article 1er du présent accord s'applique.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit, défini selon les dispositions de l'article 1.2 de l'accord du 2 juillet 2002 sur le travail de nuit, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalences défini à l'article 1er du présent accord est décompté en appliquant le régime d'équivalence.
2.2. S'agissant du droit communautaire
La durée maximale quotidienne de travail applicable aux travailleurs de nuit ne peut en aucun cas dépasser 14 h 30 sur une période quelconque de 24 heures, ce plafond devant être apprécié heure pour heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit, selon les dispositions de l'article 1.2 de l'accord du 2 juillet 2002 sur le travail de nuit, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalences défini à l'article 1er du présent accord est décompté heure pour heure.
Ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la 8e heure de présence, ce repos s'ajoutant au repos hebdomadaire de 36 ou 48 heures.
En aucun cas, ce repos compensateur ne peut se cumuler avec celui octroyé au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne française.