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Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)


La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) du présent accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionelle.

Les parties signataires réitèrent leur intention de faire du contrat de qualification un moyen privilégié d'accès à la profession.

Elles précisent que cette orientation concerne tant les contrats de qualification " jeune " que les contrats de qualification " adulte ", mis en place par la loi du 29 juillet 1998 et pérennisés par la loi de finances pour 2002.
Article 1er
Définition et objectif

Le contrat de qualification assure une formation en alternance qui permet d'acquérir une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique ;

- ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Article 2
Bénéficiaires

Le contrat de qualification " jeune " est destiné à des personnes âgées de 16 à 25 ans qui n'ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Le contrat de qualification " adulte " est destiné à des personnes âgées de 26 ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante.

Dans le cadre du contrat de qualification " jeune ", les entreprises recruteront prioritairement des personnes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat de qualification.
Article 3
Durée du contrat

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, la durée du contrat de qualification " jeune " ou du contrat de qualification " adulte " lorsqu'il s'agit de contrat à durée déterminée est comprise entre 6 et 24 mois.

Dans le cadre des contrats de qualification " adulte ", lorsqu'il s'agit de contrat à durée indéterminée, la période de qualification est comprise entre 6 et 24 mois en fonction de la nature du titre ou diplôme préparé.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV du présent accord, les parties signataires demandent à la CPNE d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que besoin, des durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveaux V à I).

En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.
Article 4
Durée de la formation

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de qualification pour les contrats de qualification " adulte ".
Article 5
Rôle du centre de formation

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 4 du présent texte.

En collaboration avec le tuteur, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du bénéficiaire du contrat de qualification et de ses absences en cours.
Article 6
Obligations de l'employeur

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi et à assurer une formation permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée.

Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec l'intéressé, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation de l'intéressé. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de 3 personnes.

Après appel à candidatures, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent l'emploi préparé par l'intéressé.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle par la voie de l'aternance et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'OPCA, selon des modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

L'expérience de tuteur, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue un des éléments susceptibles d'être pris en compte en vue d'une évolution de carrière.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire que, au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le bénéficiaire du contrat.
Article 7
Obligations du bénéficiaire du contrat

Le bénéficiaire du contrat de qualification s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

Lorsque la qualification recherchée est sanctionnée par un diplôme ou un titre, le bénéficiaire du contrat de qualification est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat.
Article 8
Rémunération

La rémunération des bénéficaires de contrat de qualification est fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ ÂGE
dans le contrat 16 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
1re année 50 % du MC (1) 65 % du MC (1) MC (1)
2e année 60 % du MC (1) 75 % du MC (1) MC (1)
MC minimum conventionnel national.
(1) ou du SMIC s'il est plus favorable.


Conformément à l'article D. 981-1 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend du " minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ".
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise. Article 9 Priorité d'embauche
A l'issue du contrat de qualification " jeune " ou à l'issue d'un contrat de qualification " adulte " à durée déterminée, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les titulaires de contrats de qualification bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils l'ont signé.
Les personnes ainsi recrutées sont titularisées dès lors qu'elles ont accompli, dans l'entreprise, 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel elles ont été formées.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification ou du contrat initial en cas de renouvellement.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de personnes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des bénéficiaires de contrats de qualification n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 10
Rôle des instances représentatives du personnel

Dans le même esprit que l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des bénéficiaires de contrats de qualification, et notamment sur :

- les effectifs concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des intéressés, les emplois occupés pendant et à

l'issue de leur contrat, et les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.

Ils sont en outre informés :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des jeunes.
Article 11
Financement

Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du présent accord.