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Article 8 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Article 8 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

La mise en oeuvre des missions de l'OPCA nécessitant une relation directe avec les entreprises est déléguée par le conseil d'administration, par voie de convention, à une association autre qu'un organisme de formation ou de crédit, relevant des organisations professionnelles patronales signataires.

Sont délégués à cette association :

- l'instruction des dossiers de demandes de prise en charge par les entreprises au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et de la contribution des entreprises au développement de la formation continue ;

- les services de proximité offerts aux entreprises (informations, conseils, aides à la constitution des dossiers...) dans ces mêmes domaines ;

- la préparation des documents comptables permettant au conseil d'administration de l'OPCA d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

Pour l'exécution de ces missions, cette association met en place les représentations générales nécessaires.

Cette association rend compte de son activité, y compris de celles de ses représentations régionales, aux sections professionnelles paritaires et au conseil d'administration paritaire de l'OPCA sur tous les points énumérés à l'article 6 du présent accord dans les conditions fixées par le conseil d'administration et figurant dans la convention de délégation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).