Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCA énumérées à l'article 4 ci-dessus et dans les conditions également fixées par cet article. Ainsi :
A. - Il fixe les règles de collecte, de gestion et d'utilisation des sommes qu'il est habilité à percevoir.
B. - Il définit :
a) Les modalités selon lesquelles les contributions des entreprises prévues au A de l'article 11 ci-dessous sont versées aux centres de formation d'apprentis, sans préjudice des dispositions visées à l'article L. 118-2-1 du code du travail (1) ;
b) Les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification prévus aux articles 20.5 à 20.7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, y compris à la formation des tuteurs prévue à l'article 20.3 du même accord, ainsi qu'aux contrats d'apprentissage ;
c) Les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge visées à l'alinéa ci-dessus ;
d) Le montant et l'affectation des dépenses d'information concernant les contrats d'insertion en alternance ;
e) Les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance ou aux centres de formation d'apprentis, en application de barèmes forfaitaires ;
f) Les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue.
C. - Il fixe les critères de prise en charge et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital temps de formation. Il mentionne ces critères et cet échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'il tient à la disposition des entreprises et des salariés. En cas d'insuffisance financière, il assure les arbitrages nécessaires, compte tenu de l'avis des sections professionnelles qui assurent le suivi de l'activité de la section comptable professionnelle concernée.
D. - Il fixe le montant des dépenses d'information et de gestion concernant la participation des employeurs au développement de la formation continue (2).
E. - Il fixe les règles et les moyens du contrôle de la gestion de l'OPCA et de l'utilisation des fonds et exerce ce contrôle. Ce contrôle porte sur l'ensemble des activités de l'OPCA y compris celles qui sont déléguées à l'association prévue à l'article 8 ci-dessous.
F. - Il fixe pour chaque contribution les règles de mutualisation, au niveau interbranches, des sommes collectées.
G. - Il fixe le pourcentage des sommes consacrées aux frais de fonctionnement de l'OPCA et au financement des études et recherches, visées au H de l'article 4 ci-dessus, et décidées par lui-même ou par les sections professionnelles (2).
H. - Il fixe le pourcentage des sommes consacrées aux frais de gestion et d'information de l'association qui, conformément à l'article 8 ci-dessous, assure par délégation la mise en oeuvre des missions de l'OPCA et met à sa disposition les fonds nécessaires dans des conditions assurant son bon fonctionnement (2).
I. - Il détermine les modalités de la formation technique dont pourront bénéficier les membres du conseil d'administration.
J. - Il approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme au vu du rapport du commissaire aux comptes, ou de son suppléant, qu'il désigne à cet effet et de celui de la commission de contrôle paritaire qu'il crée.
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 12 février 1996, art. 1er. (2) paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).